De la déchéance de nationalité et des apatrides

par Félin Sceptique · publié mercredi 10 février 2016

Il était une fois un petit garçon prénommé Jean-Jacques. Jean-Jacques était né dans la jolie cité de Vancouver au Canada. Il y vécut sept ans, durant lesquels il fit de nombreuses batailles de boules de neige et chevaucha des caribous. Puis, son père reçut une offre d’emploi en France, et toute la petite famille déménagea. Quelques années plus tard, papa Jean-Jacques et maman Jean-Jacques demandèrent et obtinrent la nationalité française, en plus de la nationalité canadienne, pour eux-même, ainsi que pour leur bambin.

Le temps passa et notre cher Jean-Jacques vivait une existence heureuse et paisible, dans la belle patrie de Molière. Un jour, il alluma sa télévision. Tiens, le premier ministre... qui suggère de déchoir de leur nationalité les personnes binationales, comme Jean-Jacques, condamnées pour des faits de terrorisme. Jean-Jacques, qui n’avait jamais commis la moindre infraction, pas même un excès de vitesse, se sentit profondément blessé. Jusqu’à ce jour, Jean-Jacques ne s’était jamais posé la question de sa nationalité. Être à la fois Canadien et Français lui convenait pleinement, tant il aimait ces deux pays. Il aurait été d’ailleurs, comme Patrick Fiori, bien incapable d’en choisir un1 ! Pourquoi les binationaux ? Il se souvint des mots de Justin Trudeau durant sa campagne électorale, défendant les binationaux comme des Canadiens à part entière et refusant de leur infliger cette mesure discriminatoire. La France, comme le Canada n’était-elle pas une grande patrie, qui considérait comme égaux chacun de ses citoyens ? Est-elle devenue si obsédée par son identité qu’elle en a perdu ses valeurs ? Alors, pour la première fois de sa vie, Jean-Jacques ne se sentit pas français.

***

Le débat fait rage entre les politiques et semble laisser la population profondément indifférente. Selon les sondages, les Français seraient majoritairement favorables à la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour des faits de terrorisme, alors que nombreuses sont les voix qui s’élèvent contre. Mais après tout, pourquoi ne pas retirer la nationalité à ces vils coquins si ceux-ci commettent des attentats contre notre pays ?

Il y a deux raisons pour rejeter cette mesure et à fortiori sa constitutionalisation. D’abord, elle est parfaitement inutile et n’a vocation à s’appliquer pour ainsi dire à personne. Sa force dissuasive est inexistante. Et cela, tout le monde est d’accord pour le dire. Alors dans ce cas, on s’en fout, votons-la ! La logique de ce raisonnement échappe…

Sauf que cette mesure a une portée idéologique forte et contraire aux valeurs fondamentales de la République française (Liberté, Égalité, Fraternité... ce genre de trucs…). C’est renoncer à l’égalité entre tous les Français. Ce qui est un peu cher payé, je trouve, pour une mesure inutile.

Le débat sur la déchéance de nationalité peut alors se résumer ainsi :
– soit on décide de ne l’appliquer qu’aux binationaux, et on accepte de les réduire à des demis-français. C’est discriminatoire et désagréable.
– soit on l’applique à tous, et à ce moment là on urine copieusement sur nos engagements internationaux en matière de protection des apatrides.
– soit on laisse tomber cette mesure débile, on respecte nos engagements et on cherche de vraies solutions pour lutter contre la radicalisation. Oui, je sais, pour celle-là, je rêve carrément ! Du coup, je ne vais détailler que les deux premières propositions, restons réalistes !

La déchéance de nationalité pour les nuls

La déchéance de nationalité existe déjà. Elle est prévue par le code civil aux articles 25 et 25-1. L’article 25 énumère les causes de déchéance de nationalité à savoir :

1° S’il [l’individu qui a acquis la nationalité française] est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme;
2° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal [Il s’agit de certaines infractions commises par des fonctionnaires];
3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national :
4° S’il s’est livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. »

La notion de « crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation » visée au 1° renvoie au titre 1 du livre IV du Code pénal qui réprime notamment la trahison, l’espionnage ou les mouvements insurrectionnels. Les faits visés au 4°, en revanche, sont définis de manière peu précise et tendent à se confondre avec les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. À un petit détails près : pour les trois premiers paragraphes, une condamnation, par la Justice, indépendante, est exigée. Ce n’est pas le cas pour le 4°.

On remarque tout d’abord que la déchéance n’est prévue que pour des personnes ayant acquis la nationalité. Sont donc exclus les « Français de naissance ». Ensuite, l’article 25-1 pose plusieurs conditions à la déchéance de nationalité. Il faut que la personne ait commis l’un des faits énumérés à l’article 25, soit avant d’avoir acquis la nationalité, soit dans les 10 ans d’acquisition de celle-ci. Le délai de 10 ans est porté à 15 ans en cas de condamnation pour un acte qualifié de « crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ».

Cet article précise également que la déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour objet de rendre la personne apatride. C’est cette disposition qui justifie que le projet de déchéance de nationalité ne concerne que les personnes ayant plusieurs nationalités, car si on leur retire la nationalité française, il leur en reste encore une et ils ne sont donc pas apatrides. Cet article a été rédigé pour se conformer aux engagements internationaux de la France, sur lesquels je reviendrais plus en détail dans la deuxième partie.

Ce que propose le gouvernement dans son projet de Loi Constitutionnelle de Protection de la Nation, revient globalement à constitutionnaliser l’article 25 du Code civil, mais en s’affranchissant des délais de l’article 25-1, uniquement pour les faits de terrorisme, et en étendant la déchéance de nationalité aux binationaux nés français. Quel est l’intérêt d’une telle constitutionnalisation ? Pourquoi ne pas modifier simplement la loi ?

Il n’est pas question, à l’heure actuelle, de voir déclaré inconstitutionnel l’article 25 du Code civil. Il n’est pas juridiquement discriminatoire puisque nationaux et binationaux sont dans des situations juridiques différentes. La discrimination est sociétale, réelle, mais pas juridique. Une sanction du texte sur ce point ne me paraît donc pas possible. Par ailleurs, il est en parfaite conformité avec les traités et conventions internationaux signés par la France. L’article 25 n’a donc pas à craindre d’être sanctionné sur un contrôle de conventionnalité (qui permet au juge de contrôler la conformité d’une loi ou d’un texte réglementaire à un traité ou une convention internationale).

Le seul motif d’inconstitutionnalité résiderait, potentiellement, selon le Conseil d’Etat2, en l’extension de cette mesure aux binationaux nés français. En effet, le Conseil Constitutionnel a pu juger dans une décision rendue le 23 janvier 20153 que « en fixant les conditions dans lesquelles l’acquisition de la nationalité peut être remise en cause, les dispositions contestées [l’article 25 du code civil] ne portent pas atteinte à une situation légalement acquise ». Pour le gouvernement (voir l’exposé des motifs du Projet de Loi Constitutionnelle) les Français de naissance bénéficieraient d’une situation légalement acquise, ce qui n’est pas le cas des Français par acquisition, puisque la loi prévoit la possibilité de leur retirer la nationalité.

Pourtant, dans sa décision, le Conseil Constitutionnel rappelle qu’il est « loisible » au législateur de modifier les textes en vigueur mais qu’il ne doit pas porter atteinte à une situation légalement acquise, sauf « motif d’intérêt général suffisant ». Compte tenu de la gravité des faits de terrorisme, il est assez probable que le Conseil Constitutionnel considère que la prévention et la répression de tels actes constituent « un motif d’intérêt général suffisant » permettant de remettre en cause une « situation légalement acquise ». D’ailleurs, un peu plus haut, le Conseil Constitutionnel considère « que les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation ». Reste la possibilité que le Conseil Constitutionnel dégage un Principe Fondamental reconnu par les Lois de la République (ces principes, dégagés par la jurisprudence, sont au dessus de la loi mais en dessous de la Constitution, dans la hiérarchie des normes), tiré de l’interdiction de déchoir un français de naissance de sa nationalité. Mais cela reste une simple hypothèse.

Dès lors, la portée de cette constitutionnalisation reste très symbolique. Et quel symbole ! En somme, le gouvernement veut inscrire dans le texte fondateur de notre République un principe sociétalement discriminatoire. Je m’associe totalement à l’avis rendu par la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) : Cette mesure va stigmatiser les personnes ayant plusieurs nationalités et créer de nouvelles fractures dans notre société alors que l’union est plus que nécessaire en cette période troublée.

J’en prends pour preuve cette phrase de l’exposé des motifs du projet de réforme constitutionnelle : « la nationalité est, pour une personne née française, un attribut essentiel » Ah ? Parce que ceux qui ont fait des démarches pour l’acquérir s’en foutent ? Ils n’ont pas acquis de droits ? Ils n’ont pas témoigné de leur attachement à la France et à ses valeurs ? Je trouve que le gouvernement, en quelques mots, fait preuve d’un profond mépris à l’égard de nombre de nos concitoyens, binationaux, qui ont souhaité devenir français ! Avec des réflexions pareilles, il ne faut pas s’étonner que même les migrants boudent la France !

Pour citer le CNCDH : « Tous les Français [sont] également français » .

Le groupe PS à l’Assemblée Nationale a demandé la suppression de l’interdiction de l’apatridie dans le projet de réforme de la Constitution, ainsi que dans les futurs textes d’application, car une telle référence stigmatise les binationaux. Pourtant, l’absence de cette interdiction revient à contrario à autoriser la déchéance de nationalité pour ceux qui n’en ont qu’une et donc à créer des apatrides. Mais cela est-il seulement possible ? En l’état du droit international, oui !

Créer des apatrides, c’est possible !… mais à quel prix ?

Qu’est-ce qu’un apatride ? Il s’agit d’une personne qui n’a pas de nationalité et qui par conséquent ne bénéficie de la protection d’aucun état. Le cas le plus connu est celui des Rohingyas, habitants musulmans de Birmanie, privés de leur nationalité par une loi.

Les apatrides sont « protégés » par deux conventions de l’ONU, l’une définissant leur statut4, l’autre visant à éviter la création de nouveaux apatrides5. Cette dernière stipule en son article 8 §1 que : « Les États contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride. » De plus, la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par l’ONU en 1948 dispose en son article 15 que : « 1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. »

Mais ces textes empêchent-ils la création d’apatrides ? Non ! Tout d’abord, aucun de ces textes n’a valeur normative en droit français. La Déclaration universelle des droits de l’Homme n’est qu’une déclaration, sans force contraignante. Quant aux conventions de 1954 et de 1961, elles ont été signées mais n’ont jamais été ratifiées par la France (la ratification est l’action juridique qui permet de conférer force normative à un traité ou une convention internationale).

De plus, aucun de ces textes n’interdit formellement de créer des apatrides. L’article 8 de la convention de 1961 prévoit pour les états contractants la possibilité d’émettre des réserves, permettant de contourner l’interdiction de créer des apatrides, notamment en cas de manque de loyauté de la personne envers l’Etat. La France avait d’ailleurs émis une telle réserve. Quant à la Déclaration des Droits de l’Homme de 1948, le terme « arbitrairement » permet aux États de s’affranchir de cette disposition en cas de motif légitime. Et la lutte contre le terrorisme en est un.

Le texte le plus problématique est la Convention européenne sur la nationalité adoptée par le Conseil de l’Europe le 6 novembre 1997. L’article 4 de la convention de 1997 énumère limitativement les cas dans lesquels un état parti peut recourir à la déchéance de nationalité. Et il précise qu’une telle déchéance ne peut avoir pour conséquence de rendre apatride la personne concernée, sauf le cas où la déchéance est prononcée parce que le requérant a acquis « la nationalité de l’État Partie à la suite d’une conduite frauduleuse, par fausse information ou par dissimulation d’un fait pertinent ». Les actes terroristes n’entrent absolument pas dans ce cadre.

Alors bien sûr, la France a signé cette convention mais a oublié de la ratifier. Toutefois, dans ce cas, elle pourrait ne pas s’en sortir à si bon compte. D’abord, le Conseil de l’Europe est un peu plus tatillon que l’ONU sur le respect de ses conventions. Ensuite, il est envisageable que cette convention soit jugée comme applicable en droit interne. Attention, là ça se corse !

Normalement, une convention qui n’est pas ratifiée n’est pas applicable en droit interne. Toutefois, il est possible, compte tenu de la gravité de créer des apatrides et du fait qu’il s’agisse d’une convention du Conseil de l’Europe, que le juge interne estime que cette convention est tout de même applicable. Se faisant, il pourrait écarter l’application de la loi à la suite d’un contrôle de conventionnalité.

En effet, il est déjà arrivé que le juge confère valeur normative à des textes qui n’en avaient, à priori, pas. C’est ce qu’il a fait avec certaines dispositions, suffisamment précises, de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’ONU en 1989. Toutefois, cette convention avait été ratifiée ce qui n’est pas le cas de la Convention sur la nationalité.

Mais, le Conseil d’État a considéré qu’une directive européenne pouvait s’appliquer directement en droit interne, quand bien même elle n’a pas été transposée, lorsque le délai de transposition est expiré et que la directive est suffisamment précise6. Pour ce faire, le Conseil d’État se basait sur le principe de primauté du droit européen — un principe qui dit, en gros, qu’il faut respecter le droit de l’Union et que les États ne doivent pas prendre ou laisser dans leur législation des dispositions contraires audit droit de l’Union. Certes, le principe de primauté ne s’applique pas aux conventions du Conseil de l’Europe, du moins, tant que l’Union Européenne n’y a pas adhéré (c’est en projet mais c’est apparemment très complexe d’un point de vue juridique). Pour autant, il est tout à fait possible que le Conseil d’État applique la même jurisprudence à l’article 8 de la Convention sur la Nationalité, d’une part parce qu’il est rédigé de manière suffisamment précise pour être applicable en droit interne, et d’autre part, on peut considérer qu’en signant cette convention, la France a démontré son adhésion et a souhaité s’y soumettre.

Évidemment, cela reste hypothétique, mais le risque existe. Aussi, dans le cas où l’on souhaiterait appliquer la déchéance de nationalité à tous, la constitutionnalisation protégerait le texte d’un contrôle de conventionnalité. En effet, la Constitution étant une norme supérieure par rapport aux traités et conventions internationaux, il n’est pas possible d’en écarter l’application en raison de sa contradiction avec ces textes.

Concernant les apatrides, je souhaite ajouter un dernier mot sur l’expulsion des personnes ayant été déchues de leur nationalité, puisqu’à la lecture des motifs du projet de loi constitutionnelle, il s’agit de l’un des buts recherchés. Même si ces expulsions sont à peu près aussi efficaces et utiles que la déchéance de nationalité. Car il est vrai que jamais aucune personne n’ayant été expulsée et faisant l’objet d’une interdiction de territoire français n’a pu traverser nos frontières ! JAMAIS ! C’est comme le nuage de Tchernobyl ! Bref. Je dois d’abord vous rappeler qu’un État ne peut pas expulser ses nationaux. En revanche, il n’existe pas en droit international d’interdiction absolue d’expulser les apatrides. L’article 31 de la Convention de 1954 permet aux États contractants d’expulser un apatride « pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ».

Il faut donc prendre conscience que malgré les affirmations du gouvernement, l’hypothèse d’une extension de la déchéance de nationalité à tous les Français est envisageable, d’autant qu’il est demandé de supprimer la référence à l’apatridie dans le projet de loi constitutionnelle. Or une telle suppression rendrait possible, par une simple loi, la déchéance de nationalité pour tous. Et la conformité d’une telle loi avec la Constitution serait, pour le gouvernement, un argument solide à opposer à ses partenaires internationaux. Cela réglerait le problème de la discrimination mais la France perdrait beaucoup de sa crédibilité sur la scène internationale, notamment en matière de protection des droits de l’Homme.

Quel que soit le mode finalement adopté, la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité renvoie une image bien négative de la France : un pays replié sur lui-même, divisé et avec des œillères. Car la déchéance de nationalité pour les binationaux, au même titre que les références aux origines ethniques des terroristes ne servent qu’à occulter un fait : oui, la France peut enfanter des « monstres ». Mais la France n’a jamais su assumer ses monstres, du colonialisme à Vichy et aujourd’hui au terrorisme. Il est temps d’ouvrir les yeux et de prendre notre part de responsabilité. Comme le chantaient les Libertines,

A problem, here comes a problem
When you lie to your friends
And you lie to your people
And you lie to yourself
7

Évitons de creuser notre tombe et de la refermer sur nous-mêmes.

Notes

1. Si la référence vous échappe, sachez que je vous jalouse. Patrick Fiori, Déchiré, Notre Dame de Paris. Par chance, les nationalités sont moins jalouses que les femmes et bien plus promptes à partager !

2. Avis du Conseil d’Etat sur Le Projet de Loi Constitutionnel de Protection de la Nation.

3. Conseil Constitutionnel, Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015.

4. Convention relative au statut des apatrides, adoptée le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur le 6 juin 1960.

5. Convention sur la réduction des cas d’apatridie adoptée le 30 août 1961 et entrée en vigueur le 13 décembre 1975.

6. La règle est normalement que la directive, pour être applicable en droit interne, doit être transposée par une loi. Cependant, la France a, en matière de transposition des directives, les mêmes vilaines habitudes que pour les ratifications de traité.

7. The Libertines, The Saga, The Libertines.

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