Non, les tuteurs ne font pas ce qu’ils veulent

par Félin Sceptique · publié mercredi 19 octobre 2016

L’autre soir, petit tour sur Facebook. Un article m’interpelle : « Tutelles : la Cour des comptes effrayée par l’absence de contrôles ». C’est publié par Le Point et ça date du 12 octobre. L’objet de l’article : résumer en trois paragraphes un rapport de la Cour des comptes intitulé quant à lui « La protection juridique des majeurs : une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante ». Vous pouvez télécharger le rapport en pdf à la fin de l’article du Point.

Début de l’article : « Qui contrôle les tuteurs ? C’est la question que se pose Le Canard enchaîné à la lecture du rapport de la Cour des comptes sur la protection juridique des majeurs publié le 4 octobre. «  Je suis ravie de pouvoir répondre à leur question. D’ailleurs, si ces journalistes avaient daigné prendre quelques minutes de leur temps pour contacter un tribunal d’instance, il aurait eu la même réponse. Pour ma part, j’ai eu le plaisir d’effectuer mes stages dans un service de tutelle. Et s’il existe, au sein des juridictions françaises, un service avec des magistrats et des greffiers passionnés par ce qu’ils font, c’est bien le service des tutelles.

Les mesures de protection, c’est quoi?

La tutelle, comme la curatelle, est un régime juridique visant à protéger « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » (article 425 du Code civil). La curatelle est une mesure d’assistance ; la personne sous curatelle ne perd pas sa capacité à agir ; elle signe au côté de son curateur. La tutelle est une mesure de représentation. La personne placée sous tutelle ne peut plus acter (agir juridiquement) ; c’est le tuteur qui la représente et agit pour elle.

Peu importe la mesure, certains actes énumérés à l’article 458 du Code civil sont faits par le majeur seul : « déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ».

La mise sous mesure de protection : le début du contrôle

La demande de mise sous mesure de protection est faite auprès du juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu de domicile du majeur protégé. Elle peut être faite soit par un membre de la famille ou une personne justifiant d’un lien étroit avec la personne, soit par le procureur de la République, d’office ou après signalement (émanant par exemple de l’établissement prenant en charge la personne).

Dès sa saisine, le juge des tutelles exerce son contrôle. Il vérifie que la mesure est justifiée au vu des pièces médicales fournies (un certificat médical d’un médecin inscrit sur la liste du procureur est obligatoire) et des entretiens avec la personne concernée et les demandeurs. Le juge privilégie toujours la mesure la moins contraignante : s’il estime qu’une curatelle suffit, il prononce une curatelle. Lorsque le juge ouvre la mesure, il désigne le tuteur ou le curateur. Il peut s’agir d’un proche ou d’une association tutélaire. Dans un cas, comme dans l’autre, le contrôle du juge est identique et imposé par la loi.

L’article du Point critique notamment l’augmentation du nombre de mesures de protection. Ce n’est pas par plaisir que les juges des tutelles ouvrent des mesures, bien au contraire. Ils seraient certainement heureux de réduire leur charge de travail. Seulement, et la Cour des comptes dès les premières lignes de son rapport le note, la population vieillit et la vieillesse va (malheureusement) souvent de paires avec la perte d’autonomie. Pour dire les choses crûment : plus de mamies zinzins = plus de mesures de protection. D’ailleurs, lorsqu’on lit le rapport de la Cour des comptes, elle ne regrette pas tant l’ouverture de mesures par le juge des tutelles que la sous-utilisation des mesures alternatives gérées par le ministère des Affaires sociales. Or ces mesures alternatives bénéficient d’un contrôle bien moins strict que les mesures judiciaires!

Une fois la mesure mise en place, il faut distinguer deux types d’actes, auxquels s’applique un contrôle différent.

Le contrôle à posteriori des actes de gestion

Les actes de gestion ou d’administration sont les actes qui relèvent de la gestion normale d’un patrimoine en vue d’en conserver la valeur ou de le faire fructifier. Il s’agit des dépenses courante : vêtements, loyer, courses... Ces actes sont accomplis sans autorisation préalable. En revanche, ils doivent être consignés dans un compte annuel de gestion. Tous les ans, la personne en charge de la mesure doit rendre un compte de gestion. Le contrôle de ces comptes est effectué par le greffier en chef (directeur des services de greffes judiciaires, selon la nouvelle dénomination) du tribunal d’instance. La pratique varie d’un tribunal à un autre. Certains pratiquent un contrôle systématique de tous les comptes de gestion, d’autres un contrôle aléatoire.

En cas d’anomalie dans la gestion, le juge des tutelles convoque la personne chargée de la mesure de protection pour qu’elle s’explique. Il peut la décharger de la mesure en cas de mauvaise gestion. Il est donc inexact de dire qu’il n’existe aucun contrôle.

Par ailleurs, les majeurs protégés ont la possibilité de contacter le juge des tutelles (en appelant le greffe ou en écrivant). Et croyez-moi, ils ne s’en privent pas (et ils ont bien raison) ! Les courriers sont transmis au juge. S’il suspecte une mauvaise gestion, il (ré)étudiera les comptes de gestion et convoquera la personne chargée de la mesure si besoin est. Quant aux appels, le greffier en fait part au magistrat, au besoin après rédaction d’une note. J’ai personnellement, en tant que greffier stagiaire, rédigé deux notes de ce type après avoir reçu des informations particulièrement préoccupantes sur la situation d’une jeune majeure protégée. Et elles ne sont pas restées lettre morte, loin de là.

Le contrôle à priori des actes de disposition

À l’inverse des actes d’administration, les actes de disposition sont les actes entraînant une transmission de droits pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur d’un patrimoine. Pour reprendre un exemple mentionné dans l’article : la vente d’un bien immobilier. Mais aussi tout ce qui touche à l’épargne : rachat d’assurance-vie, l’ouverture ou la fermeture d’un compte, le placement de fonds du compte courant vers l’épargne ou inversement… Pour ces actes, la personne chargée de la mesure de protection doit solliciter au préalable l’autorisation du juge des tutelles. Cette demande prend la forme d’une requête accompagnée des pièces justificatives. Le juge y répond par ordonnance. Il peut évidemment demander toutes les pièces complémentaires pour rendre sa décision en toute connaissance de cause. S’il suspecte que l’acte n’est pas dans l’intérêt du majeur protégé, il rejettera la demande. Et des rejets, il y en a !

C’est pourquoi je suis assez agacée de lire « Par exemple, les ventes immobilières sont souvent “peu respectueuses des intérêts patrimoniaux” des personnes protégées, dénoncent les magistrats, qui regrettent que, lorsque des anomalies sont détectées, ”elles ne sont quasiment jamais sanctionnées”. » Certes, les juges des tutelles ne sont pas des Stéphane Plaza en puissance. Mais ils se renseignent ; ils vérifient, ils contrôlent. Ils passent beaucoup de temps sur ces demandes de vente de biens immobiliers, pour être certains que l’intérêt du majeur protégé est respecté. Et à fortiori lorsqu’il s’agit du domicile de la personne. Ils ne sont pas là pour brosser les tuteurs dans le sens du poil. Non, ils ne laissent pas les enfants envoyer mamie en maison de retraite pour vendre la maison et récupérer avec un peu d’avance leur héritage !

La suite de l’article note une certaine confusion puisqu’on parle des inspecteurs chargés du contrôle des associations tutélaires. Or, il ne faut pas confondre contrôle des associations et contrôles des mesures. Le contrôle des mesures est effectué par les juges des tutelles et les directeurs des services de greffe judiciaire. Et toutes les mesures ne sont pas gérées par des associations tutélaires.

Enfin, je veux revenir sur une dernière phrase de l’article : « Surtout que leurs victimes, quand elles se rendent compte de la situation, n’ont aucun recours : seuls les tuteurs ont le pouvoir de se plaindre en leur nom. » Certes, le principe de représentation en matière de tutelle implique, théoriquement, que les protégés ne peuvent agir en justice puisqu’ils sont « incapables ». Toutefois, les majeurs protégés ne sont pas sans recours. Je l’ai déjà évoqué plus haut, ils peuvent contacter le juge des tutelles, qui prendra soin d’étudier leur demande et de s’assurer qu’ils sont bien protégés. Chaque jour, le juge des tutelles reçoit de nombreux courriers et requêtes. Le greffe lui remet ses courriers, accompagnés du dossier. Et le magistrat prend le temps de les lire, de les étudier et d’y répondre. Même les courriers « fantaisistes » reçoivent une réponse, parce que c’est le droit de tout justiciable.

Ensuite, rien ne leur interdit de déposer plainte. Il appartiendra alors au procureur de la République, s’il souhaite ouvrir une enquête (choix qu’il opère dans les mêmes conditions que pour toutes les affaires dont il est saisi), de saisir le juge des tutelles. Dans ce cas, le juge des tutelles peut soit décharger la personne de la mesure, soit nommer un tuteur/curateur ad hoc, le temps de la procédure. La nouvelle personne désignée pour la protection du majeur aura donc pour mission de représenter la personne protégée pendant la procédure pénale engagée.

La réforme de 2007 a pu décevoir certaines attentes, notamment dans la prise en charge sociale des personnes sous mesure de protection. Toutefois, l’insuffisance de la prise en charge sociale en France n’est pas propre aux majeurs protégés. Et en déduire, comme le fait Le Point dans son article, qu’il y a « absence de contrôle » des tutelles, c’est au moins inexact, sinon de mauvaise foi.

D’AUTRES ARTICLES

Visée aux vents. Robert de Visée, La Musique de la Chambre du Roy • Manuel Strapoli et al..

Tourments, mais encore ?. Anima Sacra

Jakub.

Mafalde corte con Zucchine e Gamberetti

On dit toujours force mal des réseaux sociaux, mais sans…