Dossier État d’urgence : Peut-on contester l’état d’urgence ?

par Félin Sceptique · publié dimanche 22 novembre 2015

L’état d’urgence, vous, ça vous gonfle, et vous avez décidé d’en faire fi ?

Pas le droit de se rassembler, m’en fous, j’me rassemble si je veux.  Tout d’abord, si je m’insurge contre l’état d’urgence, je ne crois pas que ce soit la bonne attitude. Car se faisant, vous gênez le travail des forces de l’ordre, qui ne font qu’exécuter des consignes mais se trouvent en première ligne. Se faisant, vous vous mettez en danger et les mettez en danger aussi. Réfléchissez-y.

Si ma petite leçon ne vous a pas convaincu, laissez-moi alors vous exposez les dispositions de l’article 13 de la loi du 3 avril 1955 révisée par la loi du 20 novembre 2015 :

«  Les infractions aux articles 5, 8 et 9 sont punies de six mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende.

Les infractions au premier alinéa de l’article 6 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45000 € d’amende.

Les infractions au deuxième et aux cinq derniers alinéas du même article 6 sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende.

L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l’existence de ces dispositions pénales.»

La loi du 20 novembre n’a pas franchement révolutionné le texte de 1955 mais a notoirement aggravé les sanctions.

Voilà, je sens que là, c’est déjà plus dissuasif que mon petit laïus. Mais alors, si on fait l’objet d’une de ces mesures, par exemple une assignation à résidence, peut-on la contester ?

Concernant les recours contre les mesures, la loi du 20 novembre 2015 supprime l’article 7 de la loi de 1955 qui prévoyait l’intervention d’une commission consultative comprenant des délégués du conseil départemental désignés par ce dernier. C’est une bonne chose tant cette commission était une hérésie. On ne comprend pas bien ce que des conseillers généraux avaient à faire dans le contrôle de mesures restrictives de liberté.

A la place a été créé l’article 14-1 qui prévoit que « A l’exception des peines prévues à l’article 13, les mesures prises sur le fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. » Ah enfin l’accès à un juge, mais administratif... c’est mieux que rien ! Même si la garante de la liberté individuelle c’est l’autorité judiciaire mais enfin, on ne va pas chipoter. La mention du livre V du code de justice administrative laisse entendre que la voie sur référé, procédure urgente donc, est privilégiée.

Ce qui ouvre l’accès référé liberté permettant au juge des référés d’ « ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Mais ce recours peut-il prospérer dans la mesure où la loi sur l’état d’urgence est respectée ? Il faut craindre que non. Car qui dit illégale dit contraire à la loi, or si la loi est respectée, quoiqu’elle n’apporte aucune garantie, le risque est que le référé liberté soit rejeté.

Il en va de même pour un recours administratif classique. Le recours pour excès de pouvoir permet de saisir le juge administratif pour qu’il vérifie la conformité d’une décision administrative, par exemple un arrêté du préfet fermant une salle de cinéma, à la loi sur le fondement de laquelle cet arrêté est pris. En matière de police administrative, on dit que le contrôle du juge est maximal, donc il opère aussi un contrôle de proportionnalité. Le juge administratif va donc vérifier si les mesures prescrites par l’arrêté sont proportionnées au risque d’atteinte à l’ordre public. Les décisions rendues en 2005 en matière d’état d’urgence ont montré que le juge administratif se montre très frileux à annuler ces mesures.

Je crains donc que la voie de recours ouverte par le nouvel article 14-1 soit illusoire. J’attends avec impatience une saisie de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur cet état d’urgence et en particulier sur la question de l’assignation à résidence. Dans l’article précédent, j’expliquais que cette mesure n’est pas déterminée quant à sa durée. Or, il s’agit d’une véritable privation de liberté. Une telle mesure ne peut être prise que pour une durée déterminée. Je pense que les décisions d’assignation à résidence du ministre de l’intérieur comportent une durée, sinon elles encourent certainement la nullité. Mais le pouvoir de l’administration pour déterminer cette durée n’est pas encadré. Il y a ici une faille énorme en terme de protection des droits à laquelle il convient urgemment de remédier. Il importe également de prévoir le contrôle d’un juge du siège au delà d’une certaine durée, comme l’exige la Cour Européenne des Droits de l’Homme ainsi que l’article 66 de la notre Constitution :

>« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

D’ailleurs, cette chère Cour ne manquera pas de bondir sur le fait que les peines prévues à l’article 13 échappent aux contrôles du juge administratif. Je pense qu’au vu de leur caractère de sanction, elles doivent être assimilées à des peines pénales et donc bénéficier des mêmes garanties procédurales1. Dès lors, la phrase « «L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée » me paraît très illusoire. Je ne sais pas s’il faut la comprendre comme signifiant que les peines prévues à l’article 13 échappe à tout contrôle ou si le contrôle est nécessairement judiciaire et non administratif. J’opterai pour la deuxième option. Sauf à vraiment vouloir être condamné par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour violation des droits procéduraux (Article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme).

Pour conclure ce petit dossier, il faut noter que ce qui choque, plus que le contenu même des mesures prévues dans le cadre de l’état d’urgence, c’est l’absence totale de contrôle de ces mesures par l’autorité judiciaire. Or, le contrôle du juge et le respect des droits procéduraux sont indispensables à l’équilibre entre répression et liberté. Si prévoir des textes restreignant les libertés est indispensable, il est tout aussi important de prévoir les garanties nécessaires pour éviter de sombrer dans l’arbitraire et la répression gratuite.

Courrier international a publié un article du Times, dans lequel le journaliste anglais exhorte la France à ne pas s’engager vers plus de répression. Il nous rappelle que nous avons déjà donné plus de pouvoir à l’administration avec la loi sur le renseignement, et ce aux mépris de nos libertés. Et que malgré cela, les attentats ont eu lieu. Alors arrêtons la surenchère répressive et donnons-nous les moyens d’appliquer les textes de droit commun déjà existants et offrants les garanties nécessaires pour préserver l’état de droit.

Note

1. Pour la CEDH, dès lors qu’une mesure à le caractère de sanction et qu’elle est suffisamment sévère (c’est toujours le cas pour l’emprisonnement) il s’agit de « matière pénale ». Par conséquent, cette sanction ne peut être prise qu’en respectant les dispositions de l’article 6 de la Conv. EDH, sur le droit à un procès équitable.

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